Article (Décret no 91-54 du 11 janvier 1991 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques (ensemble deux annexes), signé à Paris le 5 décembre 1988 et un échange de lettres signé le 30 novembre 1989 (1))
Article 1er
Aux fins du présent accord:
a) «Equipements» signifie les éléments et les composants principaux spécifiés dans la partie A de l'annexe I;
b) «Matières» signifie les matières non nucléaires destinées aux réacteurs, spécifiées dans la partie B de l'annexe I;
c) «Matières nucléaires» signifie toute «matière brute» ou tout «produit fissile spécial» conformément à la définition de ces termes figurant à l'article XX du statut de l'Agence. Toute décision du Conseil des gouverneurs de l'Agence, prise conformément à l'article XX du statut de l'Agence, qui modifierait la liste des matériaux considérés comme «matière brute» ou «produit fissile spécial», n'aura d'effet aux termes du présent Accord que lorsque les deux Parties contractantes se seront informées mutuellement par écrit de leur acceptation d'une telle modification;
d) «Informations» signifie tout renseignement, toute documentation ou toute donnée, de quelque nature que ce soit, transmissible sous une forme physique, portant sur des matières, des équipements ou des technologies soumises au présent Accord, à l'exclusion des renseignements, documentation et données accessibles au public;
e) «Technologie» signifie les données techniques, transmissibles sous une forme physique, désignées par la Partie contractante fournisseur après consultation avec la Partie contractante destinataire avant le transfert comme importantes pour la conception, la construction, le fonctionnement ou l'entretien des installations d'enrichissement, de retraitement ou de production d'eau lourde ou des principaux composants d'une importance cruciale desdites installations, mais à l'exclusion des données communiquées au public, par exemple par l'intermédiaire de périodiques ou de livres publiés ou qui ont été rendus accessibles sur le plan international sans aucune restriction de diffusion;
f) «Sécurité nucléaire» signifie l'ensemble des actions destinées à assurer la protection des personnes et des biens contre les dangers,
nuisances ou gênes de toute nature résultant de la création, du fonctionnement et de l'arrêt des installations nucléaires fixes ou mobiles,
ainsi que de la conservation, du transport, de l'utilisation et de la transformation des substances radioactives naturelles ou artificielles;
g) «Recommandations de l'Agence en relation avec la protection physique» signifie les recommandations du document Inf. Circ. 225/rév.1 publié par l'Agence, intitulé «La protection phuysique du matériel nucléaire»;
h) «Autorités gouvernementales compétentes» signifie:
Pour le Gouvernement de la République française, le secrétaire général du comité interministériel de la sécurité nucléaire et le Commissariat à l'énergie atomique;
Pour le Gouvernement suisse, l'Office fédéral de l'énergie;
Ou tel autre organisme que la Partie contractante concernée pourra notifier, le cas échéant, à l'autre Partie contractante, compte tenu de la spécificité de l'arrangement;
i) «Personne autorisée» signifie toute personne physique ou morale habilitée par les autorités gouvernementales compétentes respectives des Parties contractantes pour transférer ou recevoir les éléments visés à l'article 6 du présent Accord.