Article (Arrêté du 3 décembre 1990 relatif à la formation initiale des inspecteurs de l'éducation nationale et des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie)
Art. 8. - La formation donne lieu, pour chaque stagiaire, à un rapport final établi par le responsable du cente national de formation. Conformément aux dispositions des articles 9 et 26 du décret du 18 juillet 1990 susvisé, ce rapport est pris en compte lors de la décision sur la titularisation des stagiaires.