Article (Décret no 90-394 du 11 mai 1990 relatif au code d'alerte national)
Art. 9. - A la demande du préfet chargé de la direction des secours, les services de radiodiffusion sonore et de télévision mentionnés à l'article 8 programment, pendant leurs heures de fonctionnement, ses messages qui sont diffusés par les organismes mentionnés au second alinéa de l'article 7.
Les messages mentionnés à l'alinéa précédent précisent les mesures détaillées propres à assurer la protection et la sécurité de la population concernée, ainsi que l'organisation des secours; selon la demande formulée par le préfet chargé de la direction des secours, ces messages sont lus à l'antenne, après interruption des programmes, par un journaliste de la société, ou par le préfet précité et (ou) sont inscrits en surimpression sur les images de télévision. Ils sont diffusés, in extenso et sans modification, dans les délais prescrits par le préfet chargé de la direction des secours et sont répétés, le cas échéant, selon une périodicité précisée par celui-ci.