Article (Arrêté du 4 avril 1990 relatif aux modalités de l'organisation du recrutement de certains personnels des services extérieurs du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer)
Art. 5. - Les chefs des services sièges d'un centre d'examen constituent une commission locale d'examen dont la présidence est assurée par eux-mêmes, ou par un agent qu'ils délèguent à cet effet.
Cette commission comprend notamment les agents chargés de la surveillance des épreuves.
Les services désignés comme centre d'examen sont chargés de convoquer les candidats.