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Article (Décret n° 90-3 du 2 janvier 1990 relatif à la taxe parafiscale perçue au profit de l'Institut français du pétrole)

Article (Décret n° 90-3 du 2 janvier 1990 relatif à la taxe parafiscale perçue au profit de l'Institut français du pétrole)

Art. 3. - Sont soumis à la taxe les produits pétroliers et assimilés figurant au tableau B annexé au 1 de l'article 265 du code des douanes.
Le taux de la taxe, variable suivant les produits, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, dans les limites d'un maximum de:
80 F par tonne pour le butane et le propane;
30 F par tonne pour les supercarburants, les essences, le gazole et les carburéacteurs;
20 F par tonne pour les autres produits.