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Article (Arrêté du 28 février 1990 fixant les taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé utilisés à terre, des chaudières nucléaires à eau et de certains appareils à pression, pipelines, tubes et canalisations)

Article (Arrêté du 28 février 1990 fixant les taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé utilisés à terre, des chaudières nucléaires à eau et de certains appareils à pression, pipelines, tubes et canalisations)

Art. 1er. - Lorsque les vérifications techniques, épreuves ou essais prescrits en application des décrets et arrêtés susvisés sont effectués sous l'autorité du directeur régional de l'industrie et de la recherche, les redevances dues pour ces vérifications techniques, épreuves ou essais comprennent des vacations et un forfait par appareil fixés comme il est précisé aux articles ci-après.