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Article (Décret no 90-440 du 29 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre le dopage)

Article (Décret no 90-440 du 29 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre le dopage)

Les personnes mentionnées aux b, c, d et e ci-dessus ne peuvent appartenir à la même fédération.
3o Dix personnalités qualifiées, à raison de:
a) Un membre des juridictions administratives, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat;
b) Un magistrat, sur proposition du ministre de la justice;
c) Deux personnes qualifiées en raison de leur compétence dans le domaine des activités physiques et sportives;

d) Six spécialistes médicaux ou scientifiques de la lutte contre le dopage. Pour chaque membre titulaire, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, la formation plénière est présidée par un vice-président désigné, par arrêté du ministre chargé des sports, parmi les membres de la commission.