Article (Décret no 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport)
Art. 11. - La capacité professionnelle prévue à l'article précédent se prouve selon les modalités suivantes:
1o Pour le non-salarié:
a) Soit par l'exercice effectif des activités mentionnées à l'article 1er du présent décret durant cinq années consécutives;
b) Soit par l'exercice comme non-salarié desdites activités durant deux années consécutives, lorsque l'intéressé les a en outre exercées en qualité de salarié dans des fonctions de direction ou d'encadrement durant trois années au moins;