Article (Décret n° 90-100 du 26 janvier 1990 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux règles de gestion des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a) du même code)
Art. 7. - Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R.313-9 (2o, a) du code de la construction et de l'habitation peuvent affecter une dotation exceptionnelle aux réserves prévues aux articles R.313-31-1 et R.313-33-3 du même code.
Le montant global de cette dotation est calculé selon les règles suivantes: