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Article (Décret no 90-101 du 26 janvier 1990 relatif aux modalités d'application et d'entrée en vigueur du décret no 90-100 du 26 janvier 1990 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux règles de gestion des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a) du même code et relatif aux règles de provisions applicables à ces organismes)

Article (Décret no 90-101 du 26 janvier 1990 relatif aux modalités d'application et d'entrée en vigueur du décret no 90-100 du 26 janvier 1990 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif aux règles de gestion des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a) du même code et relatif aux règles de provisions applicables à ces organismes)

3o Créances rattachées à des participations:
Les créances dont une partie est échue et impayée depuis plus de six mois sont provisionnées de la manière suivante:
100 p. 100 de la partie échue,
et en outre pour les sociétés dont la situation nette est négative, 100 p.
100 du capital restant dû exigible à cinq ans.
4o Prêts aux personnes morales:
Les prêts aux personnes morales dont les créances échues sont impayées depuis plus d'un an sont provisionnés de la manière suivante:
100 p. 100 des créances échues;
100 p. 100 du capital restant dû exigible à moins de cinq ans.
Les prêts aux personnes morales dont les créances échues sont impayées depuis plus de six mois et depuis moins d'un an sont provisionnés de la manière suivante:
50 p. 100 des créances échues;
50 p. 100 du capital restant dû exigible à moins de cinq ans.
Aucune valeur minimale n'est applicable aux prêts assortis d'une garantie, aux prêts accordés aux organismes d'H.L.M., aux S.E.M. de construction, aux organismes désintéressés et aux prêts intercollecteurs.