Article (Arrêté du 14 décembre 1989 relatif au taux de travail maximal admissible des appareils à pression de gaz soumis aux dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1943 et portant modification des arrêtés du 23 juillet 1943 et du 16 décembre 1980)
Art. 4. - A l'article 20 de l'arrêté du 23 juillet 1943, il est ajouté le paragraphe 1 ter ci-après:
« 1 ter. La pression maximale en service des appareils dont le corps a été entièrement fabriqué en acier inoxydable austénitique suivant les prescriptions de l'article 5.2 peut être supérieure aux deux tiers de la pression de la dernière épreuve sans être supérieure à cette pression divisée par 1,3.»