Art. 7. - I. - Il est rétabli dans le code électoral un article L. 197 ainsi rédigé :
« Art. L. 197. - Est inéligible pendant un an celui qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l’article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. »
II. - Il est rétabli dans le code électoral un article L. 234 ainsi rédigé :
« Art. L. 234. - Est inéligible pendant un an celui qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l’article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. »
III. - Il est inséré dans le code électoral un article L. 341-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 341-1. - Est inéligible pendant un an celui qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l’article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. »