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Article (LOI n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques(1))

Article (LOI n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques(1))

Art. 7. - I. - Il est rétabli dans le code électoral un article L. 197 ainsi rédigé :

« Art. L. 197. - Est inéligible pendant un an celui qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l’article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. »

II. - Il est rétabli dans le code électoral un article L. 234 ainsi rédigé :

« Art. L. 234. - Est inéligible pendant un an celui qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l’article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. »

III. - Il est inséré dans le code électoral un article L. 341-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 341-1. - Est inéligible pendant un an celui qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l’article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. »