Article (Décret no 90-58 du 15 janvier 1990 modifiant et complétant le décret no 89-938 du 29 décembre 1989 réglementant les relations financières avec l'étranger)
Art. 2. - Le titre V du décret no 89-938 du 29 décembre 1989 susvisé est remplacé et complété par les dispositions suivantes:
«T ITRE V
«Investissements directs
«Art. 11. - Les investissements directs étrangers réalisés en France, dans une entreprise existante, par des personnes physiques ayant leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de la C.E.E. ou par une personne morale, sous contrôle direct ou indirect de personnes physiques résidant dans un autre Etat membre ou d'une collectivité publique située dans un de ces Etats ou d'un de ces Etats lui-même, sont libres.
«Le ministre chargé de l'économie dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration d'investissement qui lui est présentée pour notifier à l'investisseur qu'il ne satisfait pas aux conditions énumérées à l'alinéa ci-dessus et que son opération relève donc de l'article 12 du présent décret.
«Le ministre chargé de l'économie peut reconnaître de façon permanente le caractère communautaire à un investisseur ayant une ancienneté et réalisant un chiffre d'affaires supérieur à des seuils fixés par circulaire. Cette reconnaissance, qui dispense de la déclaration d'investissement prévue ci-dessus, ne peut être retirée qu'en cas de modification significative du contrôle de l'investisseur lui faisant perdre son caractère communautaire.
«Ne relèvent pas du présent article:
«- les investissements effectués dans des activités participant en France, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique;
«- les investissements mettant en cause l'ordre public ou la santé publique ou la sécurité publique, ainsi que ceux réalisés dans des activités de production ou de commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre;
«- les opérations ayant pour effet de faire échec à l'application des lois et règlements français.
«Art. 12. - Les investissements directs étrangers réalisés dans des entreprises existantes et ne relevant pas de l'article 11 ci-dessus sont soumis à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'économie. Cette autorisation est réputée acquise un mois après la réception de la déclaration d'investissement présentée au ministre chargé de l'économie, sauf si celui-ci a, dans ce même délai, prononcé l'ajournement de l'opération concernée. Le ministre chargé de l'économie peut renoncer au droit d'ajournement avant l'expiration du délai fixé par le présent article.
«Art. 13. - Le ministre chargé de l'économie est habilité à dispenser, par circulaire, de la déclaration d'investissement et de l'autorisation prévues aux articles 11 et 12 du présent décret, les opérations complémentaires concernant les entreprises déjà sous contrôle étranger ou les opérations concernant les entreprises non industrielles.
«Art. 14. - Les constitutions et liquidations d'investissements directs étrangers en France donnent lieu à compte rendu dans des conditions fixées par circulaire.
«Les règlements entre résidents et non-résidents liés aux constitutions et liquidations d'investissements directs étrangers en France s'effectuent sous forme scripturale.
«Art. 15. - Les constitutions et liquidations d'investissements directs français à l'étranger donnent lieu à compte rendu dans les conditions fixées par circulaire.