Article (Décret no 91-1100 du 22 octobre 1991 modifiant le décret no 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie)
Art. 18. - Lorsqu'à la suite de vacances de sièges survenant en cours de mandat d'un conseil d'orientation et de surveillance constitué dans les conditions prévues à l'article précédent, l'une des catégories de membres n'est plus représentée au sein de ce conseil ou lorsque celui-ci a perdu au moins le tiers de ses membres, il est procédé à un renouvellement général en application de l'article 11 de la loi du 1er juillet 1983 susvisée.
Toutefois, il ne peut être procédé à aucun renouvellement général en application de l'article 11 de la loi du 1er juillet 1983 susvisée.
Toutefois, il ne peut être procédé à aucun renouvellement en application des dispositions de l'alinéa précédent moins d'un an avant la date d'expiration du mandat du conseil d'orientation et de surveillance.