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Article (Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)

Article (Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)

Art. 20. - Par dérogation aux dispositions de l'article 19, sont intégrés,
par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 24, dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires, selon les modalités prévues à l'article 19, les fonctionnaires des collectivités territoriales qui, recrutés sur un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 579 pour exercer les missions du présent corps définies à l'article 2 ci-dessus, assument ces fonctions.