Article (Décret du 22 août 1990 relatif aux appellations d'origine contrôlées <<Tavel>>, <<Faugères>>, <<Saint-Chinian>> et <<Coteaux du Languedoc>>)
Art. 3. - 1o L'article 4 du décret du 5 mai 1982 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Saint-Chinian» est complété par les dispositions suivantes:
«A partir de la récolte 1995:
«- les cépages carignan (N) et cinsaut devront représenter respectivement au maximum 40 p. 100 et 30 p. 100 de l'encépagement;
«- l'ensemble des cépages mourvèdre (N), syrah (N) et lladoner pelut (N) devra représenter au minimum 40 p. 100 de l'encépagement.
«2o La densité minimale des plantations fixée dans le premier paragraphe de l'article 7 est portée de 3300 à 4000 souches à l'hectare pour toute plantation ou replantation effectuée à partir de 1990.»