Article (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)
Art. 41. - Les concours prévus au 1o de l'article 40 ci-dessus sont organisés par branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions précisées ci-après:
1o Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé et dont l'équivalence avec le baccalauréat de l'enseignement du second degré pour l'application du présent décret aura été déterminée par la commission mentionnée à l'article 15 ci-dessus.
Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient posséder une qualification professionnelle déterminée par l'arrêté prévu à l'article 9 et correspondant à l'une des spécialités figurant sur la liste fixée par ce même arrêté.
2o Des concours internes sont ouverts aux fonctionnaires du ministère de la culture appartenant à un corps classé dans la catégorie C justifiant de cinq années de services en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement de ce corps.