Article (Décret du 29 octobre 1990 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes)
Article 30
Installations annexes
La société concessionnaire passe librement des contrats pour l'exploitation des installations annexes, en principe par voie d'appel à la concurrence,
moyennant redevances entrant dans les produits de la concession, sous réserve que:
a) Elle soumette à l'agrément préalable du ministre chargé de la voirie nationale le nom des cocontractants. La demande est accompagnée des pièces établissant la réalité de l'appel à la concurrence et doit justifier les raisons de son choix;
b) Les projets de contrats qu'elle passe avec les exploitants soient communiqués au ministre chargé de la voirie nationale qui dispose d'un délai d'un mois pour faire part de ses observations éventuelles;
c) Pour les installations servant des boissons, elle impose à ses exploitants d'appliquer des restrictions à la vente des boissons alcooliques qui lui sont notifiées par le ministre chargé de la voirie nationale.