Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 90-965 du 23 octobre 1990 portant publication de la convention de délimitation maritime entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des îles Cook (ensemble une annexe), signée à Rarotonga le 3 août 1990 (1))
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 90-965 du 23 octobre 1990 portant publication de la convention de délimitation maritime entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des îles Cook (ensemble une annexe), signée à Rarotonga le 3 août 1990 (1))
CONVENTION
DE DELIMITATION MARITIME ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ILES COOK Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des îles Cook, Désireux de renforcer les relations de bon voisinage et d'amitié entre les deux Etats; Conscients de la nécessité de délimiter de façon précise et équitable les espaces maritimes dans lesquels les deux Etats exercent respectivement des droits souverains; Se fondant sur les règles et les principes du droit international en la matière, tels qu'ils sont exprimés dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
1. La ligne de délimitation des espaces maritimes situés entre la République française et les îles Cook est la ligne constituée par des arcs de loxodromies joignant les points ci-après définis par leurs coordonnées:
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0252 du 30/10/1990 ......................................................
2. Cette ligne se trouve sensiblement à égale distance entre la République française, au large du territoire de la Polynésie française, et les îles Cook. 3. Les coordonnées géographiques des points identifiés ci-dessus sont exprimées dans le système géodésique mondial WGS 84 (World Geodesic System 1984). 4. La ligne ainsi définie est représentée sur la carte annexée à la présente Convention.
Article 2
La ligne définie à l'article 1er de la présente Convention constitue la frontière maritime entre les espaces visés audit article sur lesquels les Parties contractantes exercent ou exerceront conformément au droit international des droits souverains ou une juridiction quelconque.
Article 3
Si de nouveaux levés, ou les cartes qui en résultent, mettaient en évidence des changements suffisamment importants dans les coordonnées des points de base pour justifier une modification de la ligne de délimitation, les Parties s'engagent à fonder cette modification sur les mêmes principes que ceux utilisés dans la présente délimitation de la frontière maritime. Ces modifications feront alors l'objet d'un Protocole amendant cette Convention.
Article 4
Tout différend qui pourrait s'élever entre les Parties sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention sera résolu par des moyens pacifiques, conformément au droit international.
Article 5
La présente Convention entre en vigueur à la date de la signature. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.
Fait à Rarotonga, le 3 août 1990, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française:
GABRIEL DE BELLESCIZE
Pour le Gouvernement des îles Cook: GEOFFREY HENRY