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Article (Arrêté du 5 mars 1991 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière)

Article (Arrêté du 5 mars 1991 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière)

Art. 1er. - L'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière est subordonnée à l'agrément préfectoral mentionné à l'article R. 247 du code de la route.
Cet agrément est délivré par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement ou par le préfet de police à Paris tant pour les établissements principaux que pour les établissements annexes.
Il doit mentionner les différents types d'enseignement (préparation aux différentes catégories de permis de conduire) qui sont dispensés au sein de l'établissement.
Il est octroyé à une personne physique ou morale.
Outre les dispositions visées à l'article R. 247 du code de la route, il ne peut être délivré que si les conditions fixées ci-après sont remplies.