Article (Arrêté du 24 septembre 1990 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat d'ergothérapeute)
Art. 29. - Sont déclarés admis au diplôme d'Etat d'ergothérapeute les candidats qui obtiennent une note au moins égale à 10 sur 20 à chacune des deux épreuves mentionnées à l'article 28.