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Article (Arrêté du 27 septembre 1991 relatif aux droits annuels de scolarité exigés des personnes qui postulent certains diplômes de troisième cycle dans le domaine de la santé)

Article (Arrêté du 27 septembre 1991 relatif aux droits annuels de scolarité exigés des personnes qui postulent certains diplômes de troisième cycle dans le domaine de la santé)

Art. 1er. - Le droit de scolarité, exigé annuellement des étudiants inscrits en vue d'un des diplômes de troisième cycle énumérés à l'article 2 du présent arrêté, comprend, à compter de l'année universitaire 1991-1992, les deux éléments suivants:
1o Le droit de scolarité, exigible pour toute inscription dans un établissement d'enseignement supérieur, dont le montant est fixé au premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 5 août 1991 susvisé;
2o Un droit de scolarité complémentaire dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 5 août 1991 susvisé. Ce montant est fixé à 725 F à compter de l'année universitaire 1991-1992.