Article (Arrêté du 27 septembre 1991 relatif aux droits annuels de scolarité exigés des personnes qui postulent certains diplômes de troisième cycle dans le domaine de la santé)
Art. 1er. - Le droit de scolarité, exigé annuellement des étudiants inscrits en vue d'un des diplômes de troisième cycle énumérés à l'article 2 du présent arrêté, comprend, à compter de l'année universitaire 1991-1992, les deux éléments suivants:
1o Le droit de scolarité, exigible pour toute inscription dans un établissement d'enseignement supérieur, dont le montant est fixé au premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 5 août 1991 susvisé;
2o Un droit de scolarité complémentaire dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 5 août 1991 susvisé. Ce montant est fixé à 725 F à compter de l'année universitaire 1991-1992.