Article (Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation)
Art. 18. - L'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est subi devant un jury qui choisit les sujets des épreuves.
Le jury est composé comme suit:
- un conseiller d'Etat;
- un conseiller à la Cour de cassation;
- un professeur d'université, chargé d'un enseignement juridique;
- trois avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le jury est présidé alternativement par le conseiller d'Etat et par le conseiller à la Cour de cassation.
Le jury du premier examen sera présidé par le conseiller d'Etat.
Le président et les membres du jury sont désignés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le conseiller d'Etat est désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, le conseiller à la Cour de cassation sur proposition du Premier président de la Cour de cassation, le professeur d'université chargé d'un enseignement juridique sur proposition du ministre chargé des universités et les trois avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur proposition du conseil de l'ordre.
Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.