Article (Décret no 90-765 du 28 août 1990 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1990 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)
Art. 17. - Les taux des cotisations dont sont redevables les adhérents à l'assurance volontaire vieillesse en application des articles 4 et 5 de la loi no 65-555 du 10 juillet 1965 et de l'article 1122-8 du code rural sont fixés ainsi qu'il suit:
3 p. 100 pour la cotisation prévue au a de l'article 1123 du code rural;
8,22 p. 100 pour la cotisation prévue au b de ce même article;
3 p. 100 pour la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à cette assurance.