Article (Décret no 92-194 du 27 février 1992 modifiant le décret no 69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
«Art. 10-1. - Des sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office de commissaire-priseur situées dans un même département peuvent constituer par voie de fusion une nouvelle société civile professionnelle qui peut être nommée:
«a) Dans l'office dont l'une d'elles est titulaire en remplacement de celle-ci;
«b) Dans un office existant ou créé dans le même département.
«Le siège de l'office auquel est nommée la société peut être immédiatement transféré à l'intérieur du département.
«Les offices dont les sociétés participant à la fusion sont titulaires peuvent être supprimés ou pourvus d'un nouveau titulaire.
«Art. 10-2. - La nomination de la nouvelle société civile professionnelle dans un office de commissaire-priseur et la nomination de chacun des associés sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
«La dissolution des sociétés civiles professionnelles participant à cette fusion, la suppression ou le transfert des offices dont elles sont titulaires et, le cas échéant, la création de l'office dont la nouvelle société sera titulaire sont prononcés par le même arrêté.
«Sont applicables aux fusions de sociétés les dispositions des articles 4, 6 à 10.
« 3. Sociétés titulaires d'un office de commissaire-priseur constituées par voie de scission.
«Art. 10-3. - Une société civile professionnelle titulaire d'un office de commissaire-priseur peut par voie de scission constituer deux ou plusieurs sociétés civiles professionnelles. L'une des sociétés civiles professionnelles issues de cette scission peut être nommée dans l'office dont la société scindée était titulaire en remplacement de celle-ci. Son siège peut être immédiatement transféré dans le département. A défaut de nomination dans cet office, celui-ci est supprimé.
«Les autres sociétés civiles professionnelles issues de la scission peuvent être nommées dans des offices existants ou créés, situés dans le même département et dont les sièges peuvent être immédiatement transférés à l'intérieur de ce département.
«Art. 10-4. - La nomination des nouvelles sociétés civiles professionnelles et la nomination de chacun des associés sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
«La dissolution de la société civile professionnelle scindée prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l'arrêté qui prononce la suppression ou le transfert de l'office dont elle est titulaire, et, le cas échéant, la création ou le transfert des offices dont les nouvelles sociétés seront titulaires.
«Sont applicables aux scissions de sociétés les dispositions des articles 4, 6 à 10.»