Article (Arrêté du 13 juin 1990 portant application de l'article R. 123-1 du code de la route et fixant les conditions et modalités d'obtention du permis de conduire au vu de diplômes ou de certificats professionnels de conducteur routier)
Art. 3. - Les personnes visées aux articles 1er et 2 ci-dessus doivent présenter à la préfecture du département de leur résidence, en vue de l'obtention du permis de conduire correspondant à la formation reçue, un dossier comportant:
- la photocopie certifiée conforme de leur diplôme professionnel: toutefois, en ce qui concerne le C.A.P. de conducteur routier, cette photocopie peut être remplacée par une attestation de réussite aux épreuves de ce certificat, délivrée par le préfet ou, par délégation, par l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation nationale;
- la justification de leur état civil;
- deux exemplaires de leur photographie en noir ou en couleur, de face ou de trois quarts, à l'état d'épreuves non collées et mesurant quatre centimètres de côté (avec lunettes pour les candidats qui en portent habituellement);
- le certificat médical prévu à l'article R. 127 du code de la route, dûment rempli par les médecins de la commission départementale et constatant l'aptitude de l'intéressé à la conduite des véhicules du groupe lourd;
- le montant de la taxe afférente à la délivrance du titre, dans le cas où ils ne sont pas déjà en possession d'un permis de conduire.