Art. 82. - I. - L’article 1144 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 12° Lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des professions visées aux 2°, 4° et 5° de l’article 1060, les présidents-directeurs généraux et directeurs généraux des sociétés anonymes, ainsi que les gérants de sociétés à responsabilité limitée, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier. »
II - L’article 1126 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 1126. - Les personnes morales de droit privé relevant des professions visées aux 2°, 4° et 5° de l’article 1060 et dont les dirigeants sont visés au 12° de l’article 1144 du code rural sont assujetties au paiement d’une cotisation de solidarité au profit de l’assurance instituée par le présent chapitre dans les conditions prévues à l’article L. 651-3 et aux premier, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale. »
III. - Le quatrième alinéa de l’article 1125 du code rural est abrogé.
IV. - Dans le dernier alinéa (9°) de l’article L. 651-2 du code de la sécurité sociale, la référence : « 1125 » est remplacée par la référence : « 1126 ».