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Article (Arrêté du 19 avril 1993 modifiant l'arrêté du 16 juin 1992 fixant les modalités de la formation préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social)

Article (Arrêté du 19 avril 1993 modifiant l'arrêté du 16 juin 1992 fixant les modalités de la formation préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social)


Art. 2. - L’article 2 de l’arrêté du 16 juin 1992 susvisé est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 2. - Pour accéder à la préparation au certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement social, les candidats doivent répondre aux conditions ci-après :
« 1. En ce qui concerne les candidats du secteur public à la formation à temps plein en voie directe définis à l’article 1.1, l’admission définitive en cycle de formation est prononcée au terme d’une procédure de sélection dont les modalités sont fixées par le ministre, à l’exception des directeurs en titre qui présentent un dossier comportant notamment la justification de leur situation statutaire et de leur qualité de directeur.
« 2. Les candidats demandeurs d’emploi à la formation en voie directe doivent répondre aux conditions suivantes :
« - être âgé de trente ans au moins ;
« - posséder un titre ou un diplôme médical, paramédical ou en travail social ;
« - justifier d’une expérience de cinq années d’encadrement dans le secteur social ou de trois années pour les postulants titulaires en outre d’un autre diplôme universitaire sanctionnant au moins trois années d’enseignement supérieur accomplies dans une filière autre que celle préparant aux diplômes visés ci-dessus.
« Sont dispensés des deux dernières conditions les candidats justifiant de cinq années de responsabilités dans une entreprise.
« L’admission définitive de ces candidats est prononcée au terme d’une procédure de sélection dont les modalités sont fixées par le ministre, dans la limite du quota fixé au dernier alinéa de l’article 1.1.
« 3. En ce qui concerne les candidats, du secteur privé ou du secteur public, à la formation alternée en cours d’emploi définie à l’article 1.2 :
« - les directeurs en poste du secteur privé sont admis au vu d’un dossier comportant notamment copie de leur contrat de travail, les trois derniers bulletins de salaire et une attestation de l’employeur indiquant la désignation de l’intéressé à ce poste ;
« - les directeurs du secteur public, en poste en établissement pour personnes âgées et directeurs en titre sollicitant une intégration dans le corps des directeurs d’établissements sociaux sont admis au vu d’un dossier comportant notamment la justification de leur situation statutaire et de leur qualité de directeur ;
« - les autres candidats du secteur privé doivent répondre aux conditions suivantes :
« - être âgé de trente ans au moins ;
« - posséder un titre ou un diplôme médical, paramédical ou en travail social ;
« - justifier d’une expérience de cinq années d’encadrement dans le secteur social ou de trois années pour les postulants titulaires en outre d’un autre diplôme universitaire sanctionnant au moins trois années d’enseignement supérieur accomplies dans une filière autre que celle préparant au diplôme visé ci-dessus ;
« Sont dispensés des deux dernières conditions les candidats justifiant de cinq années de responsabilités dans une entreprise.
« Pour les candidats répondant à ces conditions, l’admission définitive est prononcée au terme d’une procédure de sélection dont les modalités sont fixées par le ministre chargé des affaires sociales. »