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Article (Décret no 92-75 du 21 janvier 1992 relatif à la titularisation dans les corps et emplois de catégorie B des agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article (Décret no 92-75 du 21 janvier 1992 relatif à la titularisation dans les corps et emplois de catégorie B des agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Art. 5. - Pour le calcul de l'indemnité compensatrice instituée par l'article 124 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la comparaison des rémunérations s'effectue sur la base, d'une part, de la rémunération brute indiciaire et des primes et indemnités accessoires auxquelles l'intéressé peut prétendre du fait de sa titularisation et, d'autre part, de la rémunération brute principale et des primes et indemnités accessoires que l'intéressé percevait dans son dernier emploi, à l'exclusion, dans les deux cas, des indemnités représentatives de frais et des éléments de rémunération liés à l'affectation en dehors des départements de métropole.