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Article (Décret no 92-71 du 16 janvier 1992 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Article (Décret no 92-71 du 16 janvier 1992 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Art. 26. - Les termes: «et pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret» et les termes: «et pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret» figurant respectivement au deuxième alinéa de l'article 61 et à l'article 63 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont abrogés.