Article (Décret n° 93-247 du 22 février 1993 relatif aux entreprises d'intérim d'insertion)
Art. 1er. - Les conventions prévues à l’article L. 322-4-16 (alinéa 3) du code du travail doivent être conclues avec des entreprises d’intérim d’insertion présentant des perspectives de viabilité économique et prévoyant des actions de suivi-accompagnement social et professionnel aux personnes en difficulté en vue de leur insertion sociale et professionnelle.