Article (Décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications)
Art. 5. - Les réseaux radioélectriques d’un type nouveau, expérimental ou à l’essai sont assujettis à des redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion qui seront fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des télécommunications et du ministre chargé du budget.