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Article (Décret no 91-1215 du 28 novembre 1991 relatif aux groupements d'intérêt public constitués pour exercer des activités dans les domaines de la culture)

Article (Décret no 91-1215 du 28 novembre 1991 relatif aux groupements d'intérêt public constitués pour exercer des activités dans les domaines de la culture)

Art. 1er. - Des groupements d'intérêt public, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, peuvent être constitués par convention entre l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics,
des associations et toute autre personne morale de droit privé, pour exercer pendant une durée déterminée des activités dans les domaines de la culture ainsi que pour créer ou gérer ensemble des équipements ou des services d'intérêt commun nécessaires à ces activités.