Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)
Art. 89. - Nul ne peut être affecté dans la filière technique et commissionné s'il n'est pas reconnu apte à un service actif et pénible,
titulaire de l'examen du permis de chasser et du permis de conduire de catégorie B et s'il n'a pas suivi préalablement une formation spécialisée définie par le directeur de l'établissement.