Article (Décret du 27 juillet 1993 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)
Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Lorraine est susceptible de s’appliquer dans les départements de Meurthe-et-Moselle, de la Moselle et des Vosges est fixée à vingt-cinq ares.
Cette superficie est Fixée à dix ares dans le massif vosgien tel qu’il est défini par le décret du 20 septembre 1985 susvisé, dans les communes non encore remembrées des départements de la Moselle et des Vosges ainsi que dans les communes situées en zones viticoles V.Q.P.R.D. suivantes :
- communes de Lucey, Bruley, Pagney-Derrière-Barine, Domgermain, Charmes-la-Côte, Mont-le-Vignoble, Blénodès-Toul, Bulligny, en Meurthe-et-Moselle ;
- communes d’Ancy-sur-Moselle, Châtel-Saint-Germain, Contz-les-Bains, Dornot, Fey, Haute-Kontz, Jussy, Laquenexy, Lessy, Lorry-lès-Mardigny, Marange-Silvange, Marieulles-sur-Vezon, Novéant-sur-Moselle, Plappeville, Scy-Chazelles, Sierck-les-Bains, Sainte-Ruffine, Vaux, Vic-sur-Seille, en Moselle.
Ce seuil est ramené à zéro dans les périmètres d’aménage ment foncier en cours définis aux 1°, 2°, 5o et 6o du troi sième alinéa de l’article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordon nant l’ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l’article 682 du code civil.