Article (Arrêté du 19 août 1993 portant création du brevet d'études professionnelles Carrières sanitaires et sociales)
Art. 8. - Les candidats titulaires d’un brevet d’études professionnelles du mérite secteur professionnel ou d’un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l’évaluation prévue dans les domaines généraux.
Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l’obtention du diplôme.