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Article (Arrêté du 29 juin 1993 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)

Article (Arrêté du 29 juin 1993 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)


Art. 17. - En cas de confirmation de la peste porcine classique dans un abattoir, le directeur des services vétérinaires veille à ce que :
a) Tous les porcs présents dans l’abattoir soient abattus sans délai ;
b) Les carcasses et abats des porcs infectés et les porcins présents soient détruits, sous contrôle officiel, de façon à éviter le risque de propagation du virus de la peste porcine classique ;
c) Le nettoyage et la désinfection des bâtiments et équipements, y compris des véhicules, soient effectués sous contrôle officiel, conformément aux instructions prévues par le directeur des services vétérinaires ;
d) Une enquête épidémiologique soit effectuée conformément à l’article 9 du présent arrêté ;
e) La réintroduction de porcs aux fins d’abattage n’ait lieu qu’au moins vingt-quatre heures après l’achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection effectuées conformément au point c.