Article (Arrêté du 29 juin 1993 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)
Art. 17. - En cas de confirmation de la peste porcine classique dans un abattoir, le directeur des services vétérinaires veille à ce que :
a) Tous les porcs présents dans l’abattoir soient abattus sans délai ;
b) Les carcasses et abats des porcs infectés et les porcins présents soient détruits, sous contrôle officiel, de façon à éviter le risque de propagation du virus de la peste porcine classique ;
c) Le nettoyage et la désinfection des bâtiments et équipements, y compris des véhicules, soient effectués sous contrôle officiel, conformément aux instructions prévues par le directeur des services vétérinaires ;
d) Une enquête épidémiologique soit effectuée conformément à l’article 9 du présent arrêté ;
e) La réintroduction de porcs aux fins d’abattage n’ait lieu qu’au moins vingt-quatre heures après l’achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection effectuées conformément au point c.