Article (Arrêté du 16 mars 1993 relatif à la prise en compte des spécialités des greffiers en chef des services judiciaires et aux modalités transitoires de leur attribution)
Art. 3. - Les changements d’affectation des greffiers en chef peuvent être subordonnés à la détention d’au moins une spécialité.
A cet effet, l’administration fait connaître les spécialités requises pour les postes à pourvoir.
Pour les fonctions d’enseignement professionnel, l’acquisition de cette spécialité est exigée, sous réserve de l’intérêt du service.