Article (Décret n° 93-967 du 30 juillet 1993 relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale)
Art. 10. - Les élèves inspecteurs recrutés en application du 2e de l’article 4 ci-dessus sont, à l’issue de leur scolarité, titularisés, si leurs notes sont jugées suffisantes, et classés à un échelon du grade d’inspecteur de police déterminé par application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 9 ci-dessus. Si leurs notes sont jugées insuffisantes, ils sont reversés dans leur corps d’origine.