Article (Arrêté du 7 juillet 1993 fixant le montant et la répartition des redevances cynégétiques)
Art. 2. - L’article1er de l’arrêté du 30 juin 1975 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 1er. - La part des redevances cynégétiques nationale et départementale affectée au compte d’indemnisation est fixée ainsi qu’il suit :
« redevance cynégétique nationale : 77 F
« redevance cynégétique départementale : 9 F
« complément pour la validation nationale : 68 F
« En outre, la redevance cynégétique nationale "grand gibier" est intégralement affectée au compte d’indemnisation. »