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Article (Décret no 95-1012 du 13 septembre 1995 modifiant le décret no 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))

Article (Décret no 95-1012 du 13 septembre 1995 modifiant le décret no 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))

Art. 10. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 13. - Pour être autorisés à se présenter à l'examen professionnel prévu au 2o de l'article 6-I ci-dessus en vue de l'accession au grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, les techniciens des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) devront être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et justifier à cette même date de huit années de services effectifs en cette qualité.
« Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen professionnel.
« Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat recrutés par la voie de l'examen professionnel sont astreints à un stage, d'une durée de cinq à neuf mois, au cours duquel ils reçoivent une formation assurée par l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat.
« Les modalités de l'examen professionnel et du stage sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
« Les techniciens des travaux publics de l'Etat qui ont satisfait au stage sont titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat.
« Les techniciens des travaux publics de l'Etat qui n'ont pas satisfait au stage sont réintégrés dans leur corps d'origine. »