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Article (Arrêté du 18 mars 1993 fixant diverses mesures financières relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse)

Article (Arrêté du 18 mars 1993 fixant diverses mesures financières relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse)


Art. 7. - En application de l’article 243 du code rural, les indemnités de l’Etat prévues pour compenser les pertes consécutives à l’élimination des animaux, déterminées selon les dispositions fixées à l’article 5 précédent, doivent être versées au propriétaire des animaux.
Lorsqu’un litige survient en ce qui concerne la propriété des animaux éliminés, les indemnités correspondantes doivent être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’au règlement amiable ou judiciaire du litige précité.
En ce qui concerne les cheptels constitués à la foix d’animaux loués et d’animaux entretenus en pleine propriété par l’éleveur, les indemnités sont versées aux différents ayants droit pour les seuls animaux leur appartenant, sur présentation au directeur des services vétérinaires de pièces justificatives authentifiant leur propriété.
Lorsque, pour les estimations prévues aux articles 5 et 6 précédents, l’éleveur refuse de choisir un expert sur la liste établie à cet effet, le directeur des services vétérinaires prend acte de ce refus et procède à la désignation d’office d’un expert.