Article (Décret n° 93-424 du 18 mars 1993 portant définition des tabacs manufacturés)
Art. 4. - L’article 275 E de l’annexe II au code général des impôts est rédigé comme suit :
« Art. 275 E. - Sont considérés comme tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes :
« 1° Le tabac coupé ou fractionné d’une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d’être fumé sans transformation industrielle ultérieure pour lequel plus de 25 p. 100 en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1 millimètre ;
« 2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 275 B, 275 C et 275 D, qui sont susceptibles d’être fumés et pour lesquels plus de 25 p. 100 en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1 millimètre.
« Jusqu’au 31 décembre 1997, les tabacs du type de ceux visés aux 1° et 2° ci-dessus pour lesquels 75 p. 100 au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 0,8 millimètre et qui, antérieurement au 1er janvier 1993, n’ont pas été vendus ni destinés à être vendus pour rouler les cigarettes ne sont pas considérés comme des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, mais comme des autres tabacs à fumer tels que définis à l’article 275 E bis. »