Article (Décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation)
Art. 13. - La déclaration d’exportation, accompagnée de l’autorisation d’exportation mentionnée aux articles 11 et 12 ci-dessus, est présentée au bureau de douane compétent pour l’acceptation de cette déclaration.
La liste des bureaux de douane compétents est définie par arrêté du ministre chargé des douanes.