Article (Décret n° 93-384 du 19 mars 1993 modifiant et complétant certaines dispositions du code des assurances en matière d'assurance sur la vie et de capitalisation)
Art. 1er. - Le 4e de l’article R. 331-3 du code des assurances (deuxième partie : Réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Provision de gestion : destinée à couvrir les charges de gestion future des contrats non couvertes par ailleurs ;
« 5° Provision pour aléas financiers : destinée à compenser la baisse de rendement de l’actif ;
« 6° Toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par décret en Conseil d’Etat après avis du Conseil national des assurances.
« Un engagement ne peut être provisionné qu’au titre d’une seule des catégories mentionnées au présent article. »