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Article (Arrêté du 16 mars 1993 relatif au contrôle d'Etat auprès d'un groupement d'intérêt public)

Article (Arrêté du 16 mars 1993 relatif au contrôle d'Etat auprès d'un groupement d'intérêt public)


Art. 2. - Le contrôleur d’Etat reçoit communication de toutes les informations concernant l’activité économique et financière du groupement et a accès à tous les documents qui s’y rapportent.