Article (Arrêté du 16 mars 1993 relatif au contrôle d'Etat auprès d'un groupement d'intérêt public)
Art. 2. - Le contrôleur d’Etat reçoit communication de toutes les informations concernant l’activité économique et financière du groupement et a accès à tous les documents qui s’y rapportent.