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Article (Arrêté du 17 mars 1994 modifiant et complétant l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 1995)

Article (Arrêté du 17 mars 1994 modifiant et complétant l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 1995)

Art. 5. - Les candidats peuvent, le cas échéant, choisir au titre des épreuves facultatives, une langue vivante étrangère autre que celles qui peuvent faire l'objet d'une épreuve obligatoire sous réserve que le ministère de l'éducation nationale soit en mesure d'organiser ces épreuves.
Ces épreuves sont écrites, sauf dispositions dérogatoires arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.