Art. 20. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article R.* 60 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les intéressés ne sont éventuellement placés en appel différé jusqu’à décision à intervenir que s’ils sont susceptibles d’être appelés au service national actif dans un délai de six mois après la date de dépôt de leur demande. »