Articles

Article (Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992 relative au code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992 relative au code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Art. L.311-1. - Le défrichement des biens forestiers et agro-forestiers est interdit, sauf les exceptions et dérogations prévues aux articles L.311-2 et L.311-3.
Est considérée comme un défrichement toute opération volontaire ayant pour conséquence d'entraîner immédiatement ou à terme la destruction de l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière, par quelque mode que ce soit.
Art. L.311-2. - Sont exceptés des dispositions de l'article L.311-1:
1o Les jeunes bois pendant les dix premières années après leur semis ou plantations, sauf si ces semis ou plantations ont été réalisés en remplacement de bois défrichés, ou conservés à titre de réserves boisées en vertu de l'article L.311-4 ou bien exécutés en application du livreV du présent code;
2o Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale,
lorsque l'étendue close est inférieure à un hectare;
3o Les opérations entreprises en application d'une servitude d'utilité publique.
Art. L.311-3. - Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le représentant du Gouvernement lorsque la conservation des biens forestiers ou agro-forestiers n'est pas reconnue nécessaire:
1o Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes;
2o A la défense du sol contre les érosions et envahissements des cours d'eau;
3o A l'existence des sources et cours d'eau;
4o A la protection des côtes contre les érosions de la mer et les envahissements de sable ou tous autres matériaux, ou à la protection des eaux du lagon contre les envahissements de tous matériaux;