Article (Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992 relative au code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
C HAPITRE IV
Ventes de coupes et produits de coupes
Art. L.144-1. - Les ventes des coupes de toute nature sont faites à la diligence de l'autorité administrative chargée des forêts dans les mêmes formes que pour les bois de l'Etat en présence du maire ou d'un adjoint pour les bois communaux et d'un administrateur pour les personnes morales mentionnées à l'article L.141-1, sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs, régulièrement convoqués, puisse entraîner la nullité des opérations.
Toute vente ou coupe effectuée par ordre des représentants des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L.141-1, en infraction aux dispositions de l'alinéa précédent, donne lieu contre eux à une amende de 1080 F à 30000 F, sans préjucice des dommages-intérêts qui sont dus aux propriétaires. Les ventes ainsi effectuées sont déclarées nulles.
Art. L.144-2. - Les incapacités et défenses prononcées par l'article L.
134-2 sont applicables aux maires, adjoints et receveurs des communes, ainsi qu'aux administrateurs et receveurs ou trésoriers des personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 pour les ventes de bois des communes et personnes morales dont l'administration leur est confiée.
S'ils passent outre à ces interdictions, ils sont passibles des peines prévues par le 1o de l'article L. 134-2, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu, et les ventes sont déclarées nulles.
Art. L.144-3. - Lors des ventes de coupes et produits de coupes de la collectivité territoriale, des établissements publics, des établissements d'utilité publique, des sociétés mutualistes et des caisses d'épargne, il est fait réserve en faveur de ces personnes morales, et suivant les formes qui sont prescrites par le représentant du Gouvernement, de la quantité de bois de construction nécessaire pour leur propre usage.
Les bois ainsi délivrés ne peuvent être employés qu'à la destination pour laquelle ils ont été réservés et ne peuvent être vendus ni échangés sans autorisation administrative.
Les administrateurs qui auraient consenti de pareilles ventes ou échanges sont passibles d'une amende égale à la valeur de ces bois et de la restitution au profit des personnes morales intéressées de ces mêmes bois ou de leur valeur. Les ventes ou échanges sont, en outre, déclarés nuls.
Le représentant du Gouvernement peut limiter les délivrances ainsi faites aux bois de construction nécessaires à la réparation d'édifices publics dégradés par des fléaux majeurs ou à la reconstruction de tels édifices détruits par lesdits fléaux.
Art. L.144-4. - Les coupes dont les produits sont vendus après façonnage sont exploitées, au choix de la collectivité ou personne morale propriétaire, soit en régie, soit par l'intermédiaire d'entrepreneurs auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 135-10.
Un représentant de l'autorité administrative chargée des forêts assiste le président des séances de vente de produits façonnés provenant de la forêt de la collectivité territoriale, des communes, ou des établissements publics communaux ou intercommunaux. Ces séances sont présidées:
- par le représentant du Gouvernement ou son représentant pour les forêts de la collectivité territoriale;
- par le maire ou son représentant pour les forêts de la commune;
- par le président de la commission syndicale ou de l'établissement public visé à l'article L.162-5 du code des communes ou son représentant;
- par le président de la commission administrative d'un établissement public communal ou intercommunal ou son représentant.